Signature électronique : seule la signature qualifiée est présumée fiable

Seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable. Trois arrêts de la Cour de cassation en tirent les conséquences, pour la rédaction des actes comme en cas de dénégation de signature.

Par Solène BERNARD, avocat associé

Signer un bail en quelques clics est devenu un geste ordinaire. La question change de nature le jour où le preneur conteste avoir signé. Il faut alors établir que la signature électronique est bien la sienne.

Le 5 mars 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que seule la signature électronique qualifiée est présumée fiable. Ni le certificat de preuve délivré par la plateforme, ni les pièces d’identité annexées au contrat n’en tiennent lieu.

La première chambre civile, le 13 mai 2026, et la chambre commerciale, le 13 mars 2024, éclairent la règle sous deux autres angles. La présomption joue sans difficulté lorsque la chaîne de signature est qualifiée. Elle est en revanche refusée à la signature manuscrite simplement scannée.

Ces décisions ne privent pas d’effet les signatures de niveau inférieur. Elles déterminent qui, du signataire qui conteste ou de celui qui se prévaut de l’acte, supporte la charge de la preuve.

L’essentiel

  • Seule la signature électronique qualifiée bénéficie de la présomption de fiabilité de l’article 1367 du Code civil (Cass. 3e civ., 5 mars 2026).
  • Le certificat de preuve délivré par la plateforme et les pièces d’identité annexées à l’acte ne suffisent pas à faire jouer cette présomption.
  • Une signature simple ou avancée reste recevable. Selon nous, celui qui s’en prévaut doit alors démontrer la fiabilité du procédé.
  • La signature manuscrite scannée ne vaut pas signature électronique présumée fiable (Cass. com., 13 mars 2024).

I. Trois niveaux de signature, une seule présomption

A. Le Code civil et le décret du 28 septembre 2017

L’article 1367 du Code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

Cette fiabilité est présumée, jusqu’à preuve contraire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions portent sur la création de la signature, l’identité du signataire et l’intégrité de l’acte.

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 réserve cette présomption à la signature électronique qualifiée. Celle-ci est définie par le règlement (UE) n° 910/2014 dit eIDAS.

L’article 1366 du Code civil complète ce dispositif. L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier. Encore faut-il que son auteur puisse être dûment identifié, et que l’écrit soit établi et conservé dans des conditions propres à en garantir l’intégrité.

B. Les définitions du règlement eIDAS

Le règlement distingue trois niveaux de signature, qu’il définit à son article 3 et dont il précise le régime aux articles 25, 26, 28 et 29.

Niveau Définition Effet
Simple Données sous forme électronique, jointes ou associées logiquement à d’autres données électroniques, que le signataire utilise pour signer Recevable en justice, sans présomption de fiabilité
Avancée Signature électronique qui satisfait aux exigences de l’article 26 Recevable en justice, sans présomption de fiabilité en droit français
Qualifiée Signature avancée créée à l’aide d’un dispositif de création qualifié et reposant sur un certificat qualifié Effet équivalent à celui d’une signature manuscrite et, en droit français, présomption de fiabilité

Aux termes de l’article 26, la signature avancée répond à quatre exigences. Elle doit (i) être liée au signataire de manière univoque, (ii) permettre de l’identifier, (iii) avoir été créée à l’aide de données que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif, et (iv) être liée aux données signées de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.

La signature qualifiée suppose en outre un certificat qualifié, délivré par un prestataire de services de confiance qualifié (article 28 et annexe I). Le dispositif de création doit lui aussi être qualifié (article 29 et annexe II).

L’article 25 interdit de refuser l’effet juridique et la recevabilité en justice d’une signature électronique au seul motif qu’elle n’est pas qualifiée. Il reconnaît à la signature qualifiée un effet équivalent à celui de la signature manuscrite.

Selon nous, le règlement n’exige pas, pour la signature avancée, le contrôle d’une pièce d’identité. Il suffit que la signature permette d’identifier le signataire, ce que les prestataires obtiennent par des moyens très divers.

De même, certaines plateformes proposent une « signature avancée avec certificat qualifié ». Ce n’est pas une signature qualifiée tant que le dispositif de création ne l’est pas lui-même.

II. Le bail contesté : la présomption suppose une signature qualifiée

Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-21.034

A. Les faits et l’arrêt d’appel

Une propriétaire avait consenti un bail meublé, à usage de résidence secondaire, signé électroniquement le 15 septembre 2021. Elle a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire. Celui-ci a contesté être le signataire du bail. Un commissaire de justice avait constaté dans les lieux la présence d’une personne se présentant comme son fils.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a néanmoins jugé le bail opposable au preneur. Elle relevait que celui-ci ne démontrait pas l’usage de ses documents d’identité par un tiers. Un certificat de preuve était en outre joint à la signature, et plusieurs documents établis à son nom étaient annexés au contrat.

B. La cassation

La Cour de cassation rappelle d’abord, au visa notamment de l’article 287 du code de procédure civile, que « si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, posées par les articles 1366 et 1367 du code civil pour la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites ». Elle reprend ensuite les termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 : « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée ».

Elle censure l’arrêt pour défaut de base légale. Les juges d’appel s’étaient déterminés « sans rechercher si le procédé de signature électronique utilisé mettait en oeuvre une signature électronique qualifiée, seule de nature à permettre de retenir une présomption de fiabilité ».

C. La portée de l’arrêt

Le certificat de preuve et les pièces d’identité annexées à l’acte ne suffisent donc pas à faire présumer la fiabilité de la signature. Le juge saisi d’une dénégation doit d’abord déterminer le niveau de la signature.

L’arrêt ne juge pas pour autant qu’une signature simple ou avancée rend le bail inopposable. Il en résulte, selon nous, que celui qui se prévaut d’une telle signature doit démontrer lui-même la fiabilité du procédé. Le juge apprécie alors l’ensemble des éléments produits (identification du signataire, horodatage, intégrité du document).

La Cour de cassation n’a pas encore précisé le niveau de preuve exigé dans cette hypothèse. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, dont la décision sera, à cet égard, attendue avec intérêt.

III. Deux décisions qui éclairent la règle

A. Une chaîne qualifiée : la présomption opère sans production du certificat

Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-22.877

Un étranger placé en rétention administrative soutenait que la requête préfectorale en prolongation, signée électroniquement, était irrecevable faute de production d’un certificat qualifié. La première chambre civile rejette le pourvoi.

Il n’était pas contesté que le ministère de l’intérieur dispose d’un service qualifié de délivrance des certificats de signature électronique. La fiabilité de la signature pouvait donc être présumée, « sans nécessité de produire le certificat invoqué ».

Lorsque le prestataire est qualifié, la présomption opère ainsi sans formalité particulière, et il appartient à celui qui conteste de la renverser.

B. La signature scannée n’est pas une signature électronique présumée fiable

Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-16.487

Une société se prévalait d’une promesse de cession de parts sociales revêtue de signatures scannées. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir jugé que ce procédé, « s’il est valable, ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d’une présomption de fiabilité ».

Faute de preuve que les signataires avaient personnellement consenti à l’apposition de leur signature scannée, la promesse n’était pas établie.

L’image d’une signature manuscrite insérée dans un document ne bénéficie ainsi d’aucune présomption, et la transmission de pièces d’identité par courriel n’y supplée pas.

IV. Ce que nous en retenons

Le niveau de signature n’affecte pas la validité de l’acte. Il détermine la charge de la preuve lorsque le signataire conteste avoir signé.

Lors de la rédaction et de la signature de l’acte

La signature qualifiée offre la sécurité la plus grande, puisqu’elle seule fait peser sur le contestataire la charge de la preuve. Elle se justifie lorsque la dénégation est réellement à craindre.

Entre professionnels identifiés, une signature avancée, assortie d’un contrôle d’identité par le prestataire et d’un dossier de preuve complet, constitue selon nous un compromis raisonnable.

Quel que soit le niveau retenu, nous recommandons :

(i) de vérifier le niveau exact du service utilisé, une simple mention de conformité au règlement eIDAS ne renseignant pas sur ce point,

(ii) de conserver le dossier de preuve avec l’acte,

(iii) de faire figurer dans l’acte l’identité, la qualité et le pouvoir de chaque signataire.

En cas de dénégation de signature

L’article 1373 du Code civil permet à la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée de désavouer son écriture ou sa signature. Il y a alors lieu à vérification d’écriture.

Pour la partie qui conteste, la dénégation suffit, selon nous, lorsque la signature n’est pas qualifiée. Elle n’a pas à démontrer l’usurpation de son identité, et il appartient au juge de vérifier le procédé employé. Il est utile de solliciter la production du dossier de preuve et du certificat, puis d’examiner la méthode d’identification qu’ils décrivent.

Pour la partie qui se prévaut de l’acte, la première question est celle du niveau de la signature. Si elle est qualifiée, la présomption joue. Le juge peut même la retenir sans production du certificat, lorsque le caractère qualifié du prestataire n’est pas contesté (Cass. 1re civ., 13 mai 2026). Ce caractère se vérifie sur les listes de confiance prévues par l’article 22 du règlement eIDAS.

Si la signature n’est pas qualifiée, il lui appartient d’établir la fiabilité du procédé. Le certificat de preuve ne suffit pas à la faire présumer, mais il demeure, selon nous, un élément d’appréciation parmi d’autres.

Selon la nature de l’acte

Le risque de dénégation varie sensiblement d’une matière à l’autre. Les orientations suivantes sont données à titre indicatif.

Acte Ce qui compte Niveau que nous retenons
Bail commercial, cession de fonds, promesse, protocole entre professionnels identifiés Les parties se connaissent et l’acte est généralement exécuté Signature avancée avec contrôle d’identité
Mêmes actes avec un cocontractant inconnu, conclus entièrement à distance ou à fort enjeu Le risque de dénégation est réel Signature qualifiée, ou signature manuscrite en présence des parties
Cautionnement ou engagement exigeant une mention manuscrite L’article 1174 du Code civil admet la mention électronique si les conditions de son apposition garantissent qu’elle ne peut être effectuée que par le signataire Signature qualifiée
Procès-verbal d’assemblée générale de copropriété L’article 17 du décret du 17 mars 1967 admet un registre électronique, dont les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire et les scrutateurs dans les conditions du second alinéa de l’article 1367 Signature avancée, le dossier de preuve étant conservé par le syndic
Décisions et procès-verbaux d’associés Le risque naît surtout d’un conflit entre associés Signature simple ou avancée en situation ordinaire, avancée avec contrôle d’identité ou qualifiée si les relations sont tendues
Courrier simple ou courriel Aucune signature n’est en principe requise. L’enjeu est la preuve de l’envoi et de la réception Courriel ordinaire ou, lorsque la date compte, envoi recommandé électronique, équivalent à la lettre recommandée dans les conditions de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques

Certains actes obéissent en outre à des règles de forme propres, comme le congé du bail commercial. Elles doivent être vérifiées avant tout envoi par voie électronique.

L’acte contresigné par avocats et la plateforme e-Actes

L’article 1374 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties, ou par l’avocat de toutes les parties, fait foi de l’écriture et de la signature des parties. Cette force probante vaut tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux lui est applicable, et l’acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

En contresignant, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte.

Le Conseil national des barreaux met à la disposition des avocats la plateforme e-Actes, qui permet d’établir ces actes sous forme électronique. Selon le CNB, elle fonctionne avec une signature qualifiée et impose la connexion e-Dentitas ainsi que l’usage de la Clé Avocat. Elle assure un archivage probatoire certifié NF461, accompagné d’un dossier de preuve. Sa page de présentation ne précise pas le niveau de signature demandé aux parties.

Selon nous, le contreseing neutralise l’essentiel du risque de dénégation. Cette voie suppose toutefois que chaque partie soit assistée d’un avocat et que le contreseing soit lui-même apposé dans des conditions fiables. Nous n’avons pas trouvé de décision qui en tire les conséquences en matière de signature électronique.

Les avocats échangent souvent entre eux l’identité et l’adresse électronique des signataires. Ces correspondances sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être produites en justice (article 3 du règlement intérieur national). L’identité, la qualité et le pouvoir des signataires doivent donc figurer dans l’acte lui-même.

La convention de preuve

Les plateformes et les modèles de contrats proposent fréquemment une convention de preuve. L’article 1356 du Code civil l’autorise pour les droits dont les parties ont la libre disposition. Son utilité nous paraît pourtant limitée :

(i) celui qui dénie sa signature dénie aussi la clause qui figure dans l’acte,

(ii) lorsque la signature est reconnue, le juge n’a pas à vérifier le procédé, de sorte que le niveau de signature devient indifférent,

(iii) elle ne peut créer qu’une présomption simple, l’article 1356 prohibant la présomption irréfragable au profit d’une partie,

(iv) le règlement eIDAS garantit déjà la recevabilité des signatures non qualifiées,

(v) une clause qui déclare un niveau de signature ne correspondant pas au service réellement utilisé peut se retourner contre celui qui l’a proposée.

Mieux vaut, selon nous, s’en tenir à de simples déclarations sur l’identité, la qualité et le pouvoir des signataires.

Une réserve

La signature électronique ne dispense pas des exigences de forme propres à certains actes. Lorsque la forme authentique est requise, notamment pour un acte soumis à publicité foncière, elle doit être respectée.

Questions fréquentes

Une signature électronique avancée est-elle valable ?

Oui. Le règlement eIDAS interdit de lui refuser effet juridique au seul motif qu’elle n’est pas qualifiée. Elle ne bénéficie simplement pas de la présomption de fiabilité, réservée à la signature qualifiée.

Le certificat de preuve de la plateforme suffit-il ?

Non pour faire jouer la présomption. La troisième chambre civile a jugé, le 5 mars 2026, que le juge doit rechercher si la signature est qualifiée. Le certificat reste, selon nous, un élément d’appréciation de la fiabilité du procédé.

Qui doit prouver la fiabilité d’une signature non qualifiée ?

Selon nous, celui qui se prévaut de l’acte. Lorsque la signature est déniée, le juge vérifie les conditions des articles 1366 et 1367 du Code civil (article 287 du code de procédure civile). La présomption ne joue pas en faveur d’une signature non qualifiée.

Une signature scannée vaut-elle signature électronique ?

Non. La chambre commerciale a approuvé, le 13 mars 2024, la cour d’appel qui avait refusé d’assimiler ce procédé à la signature électronique présumée fiable.

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