Bail commercial : le droit de préférence du locataire

Champ d’application, modalités et sanctions du droit de préférence du locataire commercial, à la lumière de l’arrêt du 1er octobre 2026 sur les honoraires d’agence.

Le droit de préférence du locataire commercial vient de recevoir une nouvelle précision. Le 1er octobre 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa de l’article 1302, alinéa 1er, du code civil et de l’article L. 145-46-1, alinéa 1er, du code de commerce :

« que les honoraires de négociation de l’agent immobilier ne sont pas dus par le locataire qui accepte l’offre de vente notifiée par le bailleur en application de l’article L. 145-46-1, alinéa 1er, du code de commerce, et que ce locataire est en droit, s’il les a payés, d’en obtenir la restitution, peu important sa connaissance du caractère indu de son paiement. »

Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 25-14.711, publié au Bulletin

Elle a ainsi censuré un arrêt de la cour d’appel de Paris. Celle-ci avait jugé que l’obligation de notifier une offre de vente sans mention du paiement des honoraires de négociation ne revêtait pas un caractère d’ordre public. Selon elle, les parties pouvaient y déroger et mettre ces frais à la charge du preneur.

L’acceptation du prix par le locataire, incluant les frais de négociation, ne crée donc pas de dette à sa charge.

Cette décision s’inscrit dans une série d’arrêts. Depuis 2024, la troisième chambre civile a précisé presque tous les aspects du droit de préférence issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique vient en outre de définir les locaux qui y sont soumis.

Nous en dressons ici l’état, sous trois angles : le champ d’application du droit de préférence, ses modalités d’exercice et les sanctions de sa méconnaissance.

L’essentiel

  • Le propriétaire qui envisage de vendre un local commercial doit d’abord l’offrir à son locataire (article L. 145-46-1 du code de commerce).
  • L’offre est notifiée au prix net, sans honoraires d’agence. Le locataire qui les a payés peut en obtenir la restitution (Cass. 3e civ., 1er octobre 2026).
  • Le droit de préférence ne joue ni pour les ventes judiciaires, ni au-delà de l’assiette du bail. Depuis la loi du 26 mai 2026, il exclut aussi les bureaux et les entrepôts.
  • Le locataire dispose d’un mois pour accepter. Avant son acceptation, le bailleur peut se rétracter et ne s’expose qu’à des dommages et intérêts.
  • La vente conclue au mépris du droit de préférence est nulle. Le locataire doit agir dans les deux ans de la connaissance de la vente.

I. Champ d’application : un droit d’ordre public, enfermé dans des limites strictes

Le droit de préférence naît lorsque « le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci » (article L. 145-46-1, alinéa 1er). La troisième chambre civile a précisé chacun de ces termes. Le législateur vient, de son côté, d’en définir l’objet.

A. Les locaux visés depuis la loi du 26 mai 2026

L’article 61 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a inséré dans l’article L. 145-46-1 une définition des locaux concernés.

Le local à usage commercial s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de service à caractère commercial. Les réserves et emplacements attenants y sont inclus. En sont exclus les locaux à usage exclusif de bureau et les entrepôts.

Le local à usage artisanal s’entend de tout local destiné à l’exercice, à titre principal, d’une activité figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’État. Les entrepôts sont exclus. À notre connaissance, ce décret n’a pas encore été publié à la date du présent article.

Ces définitions ne s’appliquent qu’aux mutations intervenues après la promulgation de la loi (article 61, II). Pour les ventes antérieures, le texte ne définissait pas le local commercial. À notre connaissance, la Cour de cassation n’a pas tranché le sort des locaux de bureaux. Selon nous, leur exclusion réduit sensiblement la portée du dispositif, tant ces locaux représentent une part importante des baux commerciaux.

Sur les autres apports de cette loi au statut des baux commerciaux, nous renvoyons à notre article Baux commerciaux : de nouveaux droits pour les preneurs.

B. Une vente volontaire du seul local loué

Le texte ne joue qu’en cas de vente volontaire. La troisième chambre civile a jugé que « les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, qui sont d’ordre public, trouvent application lorsque le propriétaire d’un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, et ne sont pas applicables aux ventes faites d’autorité de justice » (Cass. 3e civ., 30 novembre 2023, n° 22-17.505, publié au Bulletin). La vente amiable autorisée par le juge de l’exécution au cours d’une saisie immobilière relève également de cette catégorie. Elle échappe donc au droit de préférence (Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 23-13.728).

Le droit de préférence est en outre borné par l’assiette du bail. Par deux arrêts du 19 juin 2025, la troisième chambre civile a jugé :

« En l’absence de disposition légale expresse, ce texte ne confère pas au locataire commercial un droit d’acquérir en priorité au-delà de l’assiette du bail qui lui a été consenti. Selon le dernier alinéa du même texte, ces dispositions ne sont pas applicables à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Cette exception au droit de préférence, prévue pour la catégorie générique des locaux commerciaux, s’applique en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial. Il en résulte que le locataire à bail commercial ne bénéficie pas d’un droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu’un seul local commercial. »

Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-17.604, publié au Bulletin (voir aussi Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-19.292, publié au Bulletin)

C. Des exceptions légales d’interprétation stricte

Le dernier alinéa de l’article L. 145-46-1 écarte le droit de préférence dans plusieurs cas : (i) la cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial ou de locaux commerciaux distincts, (ii) la cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial, (iii) la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux, (iv) la cession au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou descendant du bailleur ou de son conjoint, et (v) l’exercice du droit de préemption urbain.

La troisième chambre civile lit ces exceptions à la lettre. Elle était saisie d’une vente consentie à une société civile immobilière, constituée entre le gérant de la société bailleresse et ses deux enfants. Elle a jugé que « ne constitue pas une telle cession une vente consentie au profit d’une société civile immobilière, fût-elle constituée exclusivement entre parents ou alliés, laquelle a une personnalité distincte de ses associés » (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-11.525, publié au Bulletin). Le recours à une structure sociétaire ne permet donc pas de bénéficier de l’exception familiale. Cet arrêt figure dans notre veille jurisprudentielle des baux commerciaux du premier semestre 2026.

Le même souci de précision vaut pour la cession unique de locaux commerciaux distincts : « ne constitue pas une cession unique au sens de ce texte la cession par un acte de vente unique des locaux donnés à bail commercial et d’autres locaux appartenant respectivement à des propriétaires distincts » (Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-21.442, publié au Bulletin). La locataire n’a pour autant pas obtenu gain de cause. La vente avait aussi porté sur un lot qui ne lui était pas loué. La règle de l’assiette du bail, substituée d’office par la Cour de cassation, a donc suffi à écarter son droit de préférence.

D. Un caractère d’ordre public d’origine jurisprudentielle

L’article L. 145-46-1 ne figure pas parmi les textes que protège l’article L. 145-15 du code de commerce, qui répute non écrites les clauses contraires. Son caractère d’ordre public a toutefois été affirmé par la troisième chambre civile dès 2018 (Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, Bull. 2018, III, n° 76).

L’arrêt du 1er octobre 2026 en tire une conséquence nouvelle. La cour d’appel de Paris avait admis le caractère d’ordre public du texte. Elle en avait toutefois exclu la règle selon laquelle l’offre ne peut inclure d’honoraires de négociation. La Cour de cassation refuse toute dissociation. L’exclusion des honoraires participe du droit de préférence lui-même, et le locataire ne peut y renoncer en acceptant le prix notifié.

II. Modalités : une offre au prix net, irrévocable pendant un mois

A. La notification

Le propriétaire informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. La notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle doit aussi reproduire, à peine de nullité, les quatre premiers alinéas de l’article L. 145-46-1.

La notification « vaut offre de vente au profit du locataire ». Le mécanisme n’est donc pas une simple information : l’acceptation du locataire suffit à former la vente.

Le calendrier reste souple pour le bailleur. La troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir « exactement retenu que, la notification de l’offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, l’association avait pu confier à la société Immopolis un mandat de vente le 3 mars 2018, puis faire procéder à des visites du bien et que le fait qu’elle ait conclu, le 8 novembre 2018, une promesse unilatérale de vente, sous la condition suspensive tenant au droit de préférence du preneur, n’invalidait pas l’offre de vente » (Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n° 20-17.799, publié au Bulletin).

B. Le prix notifié et les honoraires de l’agent immobilier

L’article L. 145-46-1 est muet sur la rémunération de l’agent immobilier. La troisième chambre civile a comblé ce silence.

En 2018, la troisième chambre civile était saisie par l’acquéreur évincé. Celui-ci soutenait que le locataire devait se substituer à lui, commission comprise. La Cour a rejeté le pourvoi en ces termes : « Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’en application de l’alinéa 1, de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, disposition d’ordre public, le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit préalablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de négociation et ayant relevé que le preneur avait fait connaître au bailleur son acceptation d’acquérir au seul prix de vente, la cour d’appel en a exactement déduit que la vente était parfaite. » (Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14.605, Bull. 2018, III, n° 76).

En 2021, elle a précisé la justification de la règle et ses limites : « La cour d’appel a, par motifs adoptés, retenu, à bon droit, que, si l’offre de vente notifiée au preneur à bail commercial ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention dans la notification de vente, en sus du prix principal, du montant des honoraires de l’agent immobilier, laquelle n’avait introduit aucune confusion dans l’esprit du preneur, qui savait ne pas avoir à en supporter la charge, n’est pas une cause de nullité de l’offre de vente. » (Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n° 20-17.799).

Le 1er octobre 2026, elle a tranché l’hypothèse restante. L’offre portait sur un prix de 2 070 000 euros, dont 78 660 euros de frais d’agent immobilier. La locataire l’avait acceptée au prix proposé. La vente, conclue sous conditions suspensives le 12 octobre 2018, avait été réitérée le 17 janvier 2019. La locataire avait ensuite assigné les bailleresses en restitution de ces frais.

La troisième chambre civile combine deux règles acquises : « Il est jugé, d’une part, que celui qui rapporte la preuve qu’aucune dette n’existe est en droit, sans être tenu d’aucune autre preuve, d’obtenir la restitution des sommes qu’il a versées (Ass. plén., 2 avril 1993, pourvoi n° 89-15.490, Bull 1993, Ass plén., n° 9 ; 1ère Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-20.174, Bull 1995, I, n° 294 ; 1re Civ., 20 janvier 1998, pourvoi n° 96-11.176, Bull. 1998, I, n° 18), d’autre part, que l’offre de vente, prévue par l’article L. 145-46-1, alinéa 1, du code de commerce, adressée par le bailleur à son locataire préalablement à la vente du local commercial loué, ne peut inclure dans le prix offert des honoraires de négociation d’un agent immobilier, dès lors qu’aucun intermédiaire n’est nécessaire ou utile pour réaliser la vente qui résulte de l’effet de la loi, la seule mention de ces honoraires dans la notification de l’offre de vente en sus du prix n’étant cependant pas une cause de nullité de cette offre (3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-14.605, Bull. 2018, III, n° 76 ; 3e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.799, publié). »

Elle en déduit la solution de principe reproduite en tête de cet article (Cass. 3e civ., 1er octobre 2026, n° 25-14.711, publié au Bulletin).

La référence à l’arrêt d’assemblée plénière du 2 avril 1993 est décisive. En matière d’indu objectif, le solvens n’a pas à prouver son erreur. La connaissance par la locataire de l’inclusion des honoraires dans le prix était donc indifférente.

L’arrêt laisse ouverte la question du sort de la commission entre le bailleur et son mandataire. Selon nous, elle relève des stipulations du mandat de vente. Celui-ci doit être rédigé en tenant compte de l’hypothèse d’une acquisition par le locataire en place.

C. Le délai d’acceptation et la rétractation de l’offre

Le locataire dispose d’un mois à compter de la réception de l’offre pour se prononcer. S’il accepte, la vente doit être réalisée dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de sa réponse. Ce délai est porté à quatre mois s’il notifie son intention de recourir à un prêt. À défaut, l’acceptation est sans effet.

Le bailleur reste lié par son offre pendant tout le délai d’un mois. Sa rétractation n’ouvre pourtant pas droit à l’exécution forcée. Au visa des articles 1113 et 1116 du code civil et de l’article L. 145-46-1, la troisième chambre civile a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, si le bailleur commercial reste lié par son offre pendant toute la durée du délai légal, de sorte que la vente conclue avec un tiers avant l’expiration de ce délai est nulle, la rétractation dans ledit délai d’une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente. » (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 25-10.765, publié au Bulletin).

La réparation est elle-même limitée. L’article 1116 précise que l’auteur de la rétractation n’est pas tenu de compenser « la perte des avantages attendus du contrat ». Pour le locataire, la leçon est simple : accepter l’offre sans attendre la fin du délai.

D. Le second droit de préférence

Le propriétaire peut décider de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur. Le notaire doit alors notifier ces conditions et ce prix au locataire, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé. À défaut, la vente est nulle. Cette seconde offre est valable un mois.

Les modalités de paiement peuvent constituer de telles conditions. Dans l’affaire jugée le 5 mars 2026, la vente était envisagée au même prix, mais payable sur quinze ans. Elle a donné lieu à une seconde notification, que la locataire a acceptée (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-11.525, publié au Bulletin). La vente a été déclarée parfaite à son profit.

III. Sanctions : nullité, restitution, réparation

A. La nullité de la notification et de la vente

1) Les cas de nullité

L’article L. 145-46-1 prévoit trois nullités : (i) celle de la notification qui n’indique pas le prix et les conditions de la vente, (ii) celle de la notification qui ne reproduit pas les quatre premiers alinéas du texte, et (iii) celle de la vente conclue sans que le notaire ait notifié au locataire des conditions ou un prix plus avantageux.

Pour la vente conclue avec un tiers sans aucune notification, le texte était muet. La locataire soutenait que la vente devait être réputée non écrite et que son action était donc imprescriptible. La troisième chambre civile a écarté cette thèse : « Il en résulte, d’une part, que la vente de locaux loués conclue par un propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial, prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce, est sanctionnée par la nullité, d’autre part, que l’action en nullité de cette vente intentée par le locataire, qui est exercée en vertu du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du même code. » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-10.767, publié au Bulletin).

La nullité anéantit la vente au tiers. Ce qu’obtient ensuite le locataire dépend de l’existence, ou non, d’une offre qu’il a acceptée.

2) Sans offre acceptée : l’anéantissement de la vente, sans substitution

Sans offre acceptée, la troisième chambre civile n’a pas tranché la question de la substitution du locataire à l’acquéreur au titre de l’article L. 145-46-1. Dans l’affaire jugée le 17 septembre 2026, la locataire la demandait à titre principal. La Cour ne s’est toutefois prononcée que sur la prescription.

Pour le droit de préemption du locataire d’habitation issu de la loi du 31 décembre 1975, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir « à bon droit retenu que la nullité de la vente n’avait pas pour effet de les substituer, dans l’acte de vente annulé, à l’acquéreur » (Cass. 3e civ., 12 avril 2018, n° 17-11.015, Bull. 2018, III, n° 47). Le locataire n’avait pas davantage droit à une nouvelle offre.

Le pacte de préférence conventionnel obéit à une autre logique. L’article 1123 du code civil n’ouvre la nullité ou la substitution que « lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir ». Il consacre la solution de la chambre mixte du 26 mai 2006 (n° 03-19.376).

Selon nous, l’analogie avec la loi de 1975 doit l’emporter. Le droit du locataire commercial est légal. Sa sanction a été fixée par la troisième chambre civile sans référence à la mauvaise foi du tiers. La substitution, qui repose sur cette mauvaise foi, nous paraît donc exclue. Le bailleur redevient propriétaire. S’il veut toujours vendre, il devra purger régulièrement le droit de préférence.

3) Après une offre acceptée : la nullité de la vente au tiers et la réalisation forcée

La situation est différente lorsque le locataire a accepté l’offre et que le bailleur vend ensuite à un tiers. Le locataire ne demande pas alors à prendre la place du tiers dans son contrat. Il demande (i) l’anéantissement de la vente au tiers et (ii) l’exécution forcée de sa propre vente. Celle-ci est déjà formée par son acceptation. La troisième chambre civile l’a jugé dès 2018, en approuvant une cour d’appel d’en avoir déduit « que la vente était parfaite ».

Le délai de réalisation de deux ou quatre mois ne lui est pas opposable. La troisième chambre civile a jugé que « la non-réalisation de la vente dans le délai prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce, lorsqu’elle est imputable au locataire rend sans effet l’acceptation de l’offre de vente » (Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n° 20-16.238). La vente à un tiers rend au contraire la non-réalisation imputable au seul bailleur.

Reste le conflit entre deux acquéreurs. L’article 1198 du code civil préfère l’acquéreur de bonne foi qui a, le premier, publié un titre authentique. Cette règle favoriserait le tiers. Selon nous, elle ne s’applique pas. Elle arbitre en effet entre deux titres valables, alors que la vente au tiers est nulle par l’effet de l’article L. 145-46-1. L’article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 rend d’ailleurs l’annulation rétroactive opposable aux ayants cause à titre particulier lorsque « la cause réside dans la loi ». La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur ce point.

En pratique, le locataire joindra dans une même assignation (i) la nullité de la vente au tiers et (ii) la réalisation forcée de sa propre acquisition, en appelant le vendeur et l’acquéreur. L’assignation doit être publiée au service de la publicité foncière, à peine d’irrecevabilité (même article 30, 5).

B. Une prescription de deux ans, à compter de la connaissance de la vente

L’action en nullité se prescrit par deux ans, en application de l’article L. 145-60 du code de commerce. L’arrêt du 18 décembre 2025 écarte le délai de droit commun de cinq ans, que revendiquait la locataire.

Le point de départ a été fixé le 17 septembre 2026. Les vendeurs avaient cédé le 27 novembre 2020, sans notification, un ensemble comprenant le hangar loué. Les acquéreurs en avaient informé la locataire par lettre du 11 février 2021. Celle-ci soutenait que le délai ne courait qu’à compter du 2 août 2021. Elle avait alors reçu copie de l’acte et connu le prix, les conditions de la vente et l’absence de lien de parenté entre les parties.

Au visa des articles L. 145-46-1 et L. 145-60 du code de commerce et de l’article 2224 du code civil, la troisième chambre civile a jugé que « le point de départ de la prescription biennale de l’action du locataire d’un local à usage commercial ou artisanal, en nullité de la vente du local loué consentie par le propriétaire en méconnaissance de son droit de préférence, court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la vente ». Elle a, en conséquence, approuvé la cour d’appel d’avoir « exactement retenu que la prescription de l’action de la locataire courait à compter de la date à laquelle elle avait été informée de la vente, (…) souverainement fixée au 11 février 2021, date de la lettre recommandée adressée par les acquéreurs. » (Cass. 3e civ., 17 septembre 2026, n° 24-21.650, publié au Bulletin).

L’action dirigée contre les vendeurs, engagée en mars et avril 2023, était donc prescrite. La connaissance du prix et des conditions de la vente n’est pas requise. Une simple lettre annonçant le changement de propriétaire suffit à faire courir le délai. Nous avons commenté cet arrêt dans notre article Bail commercial : l’inaction se paie, pour le bailleur comme pour le preneur.

C. La restitution des honoraires indûment payés

L’arrêt du 1er octobre 2026 ajoute une sanction pécuniaire, fondée sur la répétition de l’indu. Le locataire qui a payé les honoraires de l’agent immobilier dans le prix peut en obtenir la restitution. Il le peut même après la réitération de la vente, et sans avoir à démontrer d’erreur.

L’arrêt ne dit rien du délai de cette action. Selon nous, elle peut être regardée comme exercée « en vertu » du statut, puisqu’elle repose sur l’article L. 145-46-1. Elle se prescrirait alors par deux ans. Elle peut aussi relever du droit commun des quasi-contrats et de la prescription de cinq ans. Dans l’attente d’une décision, la prudence commande d’agir dans les deux ans du paiement.

D. La responsabilité

Le bailleur qui rétracte son offre avant l’expiration du délai d’un mois n’encourt pas l’exécution forcée de la vente. Il s’expose seulement à une action en réparation (arrêt du 25 juin 2026, précité). Cette réparation exclut la perte des avantages attendus du contrat, en application de l’article 1116 du code civil.

Le notaire est directement concerné, puisque l’article L. 145-46-1 lui confie la seconde notification à peine de nullité de la vente. Dans l’affaire jugée le 5 mars 2026, la société bailleresse avait d’ailleurs appelé le notaire en garantie après que la vente eut été déclarée parfaite au profit de la locataire.

Ce que nous en retenons

Pour les bailleurs

La notification doit indiquer un prix net vendeur, sans honoraires de négociation. Depuis le 1er octobre 2026, l’acceptation par le locataire d’un prix commission comprise ne protège plus le vendeur. Celui-ci reste exposé à une action en restitution après la vente.

Le mandat de vente doit régler le sort de la rémunération de l’agent en cas d’acquisition par le locataire en place. Faute de stipulation, le sort de cette commission entre le vendeur et son agent est incertain. Elle ne pourra en aucun cas être reportée sur le locataire.

La qualification de l’opération mérite un examen préalable : (i) usage du local au regard des nouvelles définitions légales, (ii) étendue de l’assiette vendue par rapport à celle du bail, et (iii) identité de l’acquéreur, une société familiale n’étant pas un descendant. Enfin, informer le locataire de la vente, de manière datée, fait courir le délai de deux ans.

Pour les preneurs

Le locataire qui reçoit une offre doit l’accepter au seul prix principal, dans le délai d’un mois. Il a intérêt à le faire sans attendre le terme de ce délai. Une rétractation du bailleur intervenue avant l’acceptation le prive en effet de toute exécution forcée.

Le locataire qui a déjà payé une commission comprise dans le prix peut en demander la restitution au vendeur. Nous conseillons d’agir dans les deux ans du paiement, tant que le délai applicable n’est pas fixé.

Le locataire qui apprend une vente conclue à son insu doit agir dans les deux ans de cette connaissance. Il n’a pas à attendre la copie de l’acte pour assigner.

Questions fréquentes sur le droit de préférence du locataire commercial

Qu’est-ce que le droit de préférence du locataire commercial ?

C’est le droit d’acquérir en priorité le local loué lorsque le propriétaire envisage de le vendre. Il est prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce. La notification du projet de vente vaut offre de vente au profit du locataire. Ce droit est d’ordre public.

Le locataire doit-il payer les honoraires de l’agent immobilier ?

Non. L’offre notifiée au locataire ne peut pas inclure d’honoraires de négociation. Le locataire qui les a payés peut en obtenir la restitution, même s’il savait qu’ils étaient compris dans le prix (Cass. 3e civ., 1er octobre 2026).

De quel délai le locataire dispose-t-il pour répondre ?

Il dispose d’un mois à compter de la réception de l’offre. S’il accepte, la vente doit être réalisée dans les deux mois. Ce délai est porté à quatre mois s’il recourt à un prêt.

Le bailleur peut-il retirer son offre ?

Oui, tant que le locataire ne l’a pas acceptée. Il ne s’expose alors qu’à des dommages et intérêts, et non à une vente forcée (Cass. 3e civ., 25 juin 2026).

Toutes les ventes sont-elles concernées ?

Non. Le droit de préférence ne joue pas pour les ventes judiciaires. Il ne joue pas non plus lorsque le local loué n’est qu’une partie de l’immeuble vendu. La loi prévoit en outre plusieurs exceptions, comme la cession au conjoint, à un ascendant ou à un descendant du bailleur. La vente à une SCI familiale n’en fait pas partie.

Les locaux de bureaux sont-ils concernés ?

Pour les ventes postérieures à la loi du 26 mai 2026, non. Les locaux à usage exclusif de bureau et les entrepôts sont désormais exclus. Pour les ventes antérieures, la Cour de cassation n’a pas, à notre connaissance, tranché la question.

Que faire si le local a été vendu à un tiers sans offre préalable ?

Le locataire peut demander l’annulation de la vente. Il doit agir dans les deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de la vente, même s’il en ignore encore le prix. Son assignation doit être publiée au service de la publicité foncière.

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